Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre V : La notification de la décision
Article R751-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Commentaires • 7
6. […] Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative: ” Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification “. […] Il résulte des dispositions des articles R. 751-3 et R. 751-4 du code de justice administrative que les décisions doivent être adressées à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sauf lorsqu'elles sont inscrites dans l'application ” télérecours “. Il ressort des pièces du dossier que la SFOIP n'était pas inscrite dans cette application. […] #8217;article L. 521-2 du code de justice administrative.
Lire la suite…En ce qui concerne les juridictions administratives, les décisions sont toutes revêtues d'une formule exécutoire en application de l'article R. 751-1 du code de justice administrative qui dispose que « les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : "la République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'État désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne […]
L'article R. 751-2 du même code précise que « les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.811-2 du code de justice administrative : «Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 du code de justice administrative.» ; qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES a reçu notification du jugement litigieux, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Pêche·
- Agriculture·
- Tribunaux administratifs·
- Alimentation·
- Autorisation de défrichement·
- Illégalité·
- Urbanisme·
- Boisement·
- Autorisation
[…] 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code précité : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 du code de justice administrative. » ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Défense·
- Tribunaux administratifs·
- Recours·
- Délai·
- Appel·
- Notification·
- Jugement·
- Ordonnance·
- Télécopie
3. Cour administrative d'appel de Nantes, 17 mars 2016, n° 16NT00640
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » ; que l'article R. 811-2 du même code dispose que : « (…) le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 751-3 du même code : « sauf disposition contraire, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Aide juridictionnelle·
- Délai·
- Aide juridique·
- Cartes·
- Notification·
- Demande·
- Procédure contentieuse·
- Instance
En ce qui concerne les juridictions administratives, les décisions sont toutes revêtues d'une formule exécutoire en application de l'article R. 751-1 du code de justice administrative qui dispose que « les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : "la République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'État désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne […]
L'article R. 751-2 du même code précise que « les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, […]
Lire la suite…