Article R751-5 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R213 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 8

La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation.

Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.

Lorsque la décision est rendue en dernier ressort, la notification mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
4 textes citent l'article

Commentaires14


Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 17 octobre 2017

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 18 juin 2016

cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450090&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R.612-1 du code de justice administrative (CJA) et que celui-ci procède à cette régularisation par courrier électronique sans utiliser l'application Télérecours (article R.414-1 du code de justice administrative (CJA)) ou sans apposer sa signature électronique, au sens de l'article 1316-4 du code civil, le greffe de la juridiction est tenu de lui demander, sur le fondement de ce même article R.414-1 du code de justice administrative (CJA))dispose : « Lorsqu'elle est présentée par un avocat, […]

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 21 juillet 2015

Comme je l'ai déjà rappelé précédemment sur mon site Internet www.jurisconsulte.net, aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction (administrative) est saisie par requête. […]

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1Cour administrative d'appel de Versailles, 10 septembre 2009, n° 09VE00114
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (..) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2. / Toutefois, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 novembre 2011, n° 11BX01925
Rejet

[…] X ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu de l'article R.811-7 du code de justice administrative ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…)4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. » ; que, […]

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 23 mai 2013, n° 12VE01774
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2. […]

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