Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre V : La notification de la décision
Article R751-5 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 8
La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation.
Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.
Lorsque la décision est rendue en dernier ressort, la notification mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Commentaires • 14
cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450090&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R.612-1 du code de justice administrative (CJA) et que celui-ci procède à cette régularisation par courrier électronique sans utiliser l'application Télérecours (article R.414-1 du code de justice administrative (CJA)) ou sans apposer sa signature électronique, au sens de l'article 1316-4 du code civil, le greffe de la juridiction est tenu de lui demander, sur le fondement de ce même article R.414-1 du code de justice administrative (CJA))dispose : « Lorsqu'elle est présentée par un avocat, […]
Lire la suite…Comme je l'ai déjà rappelé précédemment sur mon site Internet www.jurisconsulte.net, aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction (administrative) est saisie par requête. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (..) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2. / Toutefois, […]
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[…] X ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu de l'article R.811-7 du code de justice administrative ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…)4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. » ; que, […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 23 mai 2013, n° 12VE01774
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2. […]
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