Article R751-6 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 57 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Lorsque la décision attaquée émane d'une juridiction, une copie de la décision d'appel ou de cassation est adressée au président de cette juridiction.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Nantes, 29 novembre 2013, n° 13NT00487
Rejet

[…] — l'appel du ministre de l'intérieur enregistré le 15 février 2013 n'est pas recevable, dès lors qu'il est tardif au regard de sa notification du 13 décembre 2012 et que les pièces jointes, dont le jugement attaqué, n'ont été transmises que postérieurement à l'expiration des délais de recours, et non dans le même temps que la requête, conformément à l'article R. 751-6 du code de justice administrative ;

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  • Naturalisation·
  • Amende·
  • Conjoint·
  • Millet·
  • Justice administrative·
  • Substitution·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tiré·
  • Nationalité française·
  • Fausse déclaration

2Tribunal administratif de Guyane, 18 juin 2015, n° 1400376
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Par une décision n°364817 du 12 mars 2014, enregistrée le 18 mars 2014, le président de la Section du contentieux a transmis au tribunal administratif de Cayenne, en application de l'article R. 751-6 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée par M e Louzé-Donzenac.

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  • Congé de maladie·
  • Justice administrative·
  • Traitement·
  • Commune·
  • Maire·
  • Fonctionnaire·
  • Service·
  • Commission·
  • Date·
  • Public

3Tribunal administratif de Lyon, 19 janvier 2010, n° 0706445
Annulation

[…] Article 4 : Les conclusions du conseil régional Rhône-Alpes des experts-comptables tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ACORA, à M. Z-A Y et au conseil régional Rhône-Alpes de l'ordre des experts comptables. En application de l'article R. 751-6 du code de justice administrative, il en sera transmis copie à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2010, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président,

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  • Conseil régional·
  • Rhône-alpes·
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  • Audit·
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