Article R751-7 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version16/08/2013
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Version01/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R214 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 août 2013

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 13

Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande. Les tiers peuvent s'en faire délivrer une copie simple ayant fait l'objet, le cas échéant, d'une anonymisation.

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Entrée en vigueur le 16 août 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2020
3 textes citent l'article

Commentaires26


Conclusions du rapporteur public · 30 avril 2024

Mais le dernier article de cette partie du code de procédure pénale, l'article R. 172, ajoute que : « les dispositions des articles R. 167 à R. 170 ne s'appliquent pas à l'accès aux décisions, […] il n'y a pas de jugements exclus de la communication ou de la consultation et il n'y a pas lieu d'occulter des mentions dans les jugements. […] On retrouve des dispositions équivalentes à celles de l'article R. 172 du CPP dans le code de procédure civile (1140-1-1) et le code de justice administrative (R. 751-7), qui visent cependant seulement les règles de pseudonymisation et d'anonymisation des jugements. […]

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blog.landot-avocats.net · 7 octobre 2021

[…] Pour l'ordre administratif, les décisions de justice et les copies sollicitées par des tiers sont respectivement mises à disposition du public et délivrées aux tiers, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles […] cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000042057396&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 741-13, R. 741-14 et R. 751-7 du code de justice administrative, au plus tard le : 30 septembre 2021 s'agissant des décisions du Conseil d'Etat ;

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blog.landot-avocats.net · 29 avril 2021

cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450248&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 751-7 du code de justice administrative, au plus tard le : […] Des décisions de justice visées au 6e alinéa de l'article 2 et aux 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 3 et relevant de contentieux présentant un intérêt public particulier, dont la liste sera précisée par arrêté du ministre de la justice, seront mises à disposition du public antérieurement aux dates indiquées aux articles 2 et 3, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 111-10, R. 111-11, R. 111-12 et R. 433-3 du code de l'organisation judiciaire.

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Décisions20


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 23 février 2021, 17BX02605, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application (…) Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, […] Cette notification ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander ultérieurement la délivrance d'une expédition de la décision, en application de l'article R. 751-7. »

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  • Exécution des jugements·
  • Astreinte·
  • Jugements·
  • Procédure·
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  • Conseil municipal·
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2CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 15MA02691, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 751-7 du code de justice administrative ; – le certificat d'urbanisme se fonde expressément sur un programme d'aménagement d'ensemble, et non pas, comme l'ont estimé à tort les premiers juges, sur l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; – ce certificat d'urbanisme n'a pas de base légale dès lors qu'un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) ne peut constituer le fondement d'un tel certificat ;

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Emplacement réservé

3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 23 février 2021, 17BX02606, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application (…) Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, […] Cette notification ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander ultérieurement la délivrance d'une expédition de la décision, en application de l'article R. 751-7. ».

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  • Astreinte·
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  • Conseil municipal·
  • Chemin rural·
  • Délibération·
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