Article R751-7 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version16/08/2013
>
Version01/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R214 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 2

Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande.

Les tiers peuvent se faire délivrer, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 10-1, une copie simple de décisions précisément identifiées.
Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont préalablement occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 741-14 ou R. 741-15.
Lorsque des éléments de la décision ont été occultés en application du dernier alinéa de l'article R. 741-14, il est procédé à la même occultation sur la copie de la décision.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès aux jugements exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
3 textes citent l'article

Commentaires25


blog.landot-avocats.net · 7 octobre 2021

[…] Pour l'ordre administratif, les décisions de justice et les copies sollicitées par des tiers sont respectivement mises à disposition du public et délivrées aux tiers, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles […] cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000042057396&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 741-13, R. 741-14 et R. 751-7 du code de justice administrative, au plus tard le : 30 septembre 2021 s'agissant des décisions du Conseil d'Etat ;

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 29 avril 2021

cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450248&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 751-7 du code de justice administrative, au plus tard le : […] Des décisions de justice visées au 6e alinéa de l'article 2 et aux 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 3 et relevant de contentieux présentant un intérêt public particulier, dont la liste sera précisée par arrêté du ministre de la justice, seront mises à disposition du public antérieurement aux dates indiquées aux articles 2 et 3, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 111-10, R. 111-11, R. 111-12 et R. 433-3 du code de l'organisation judiciaire.

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 novembre 2020

En ce qui concerne les juridictions administratives, les décisions sont toutes revêtues d'une formule exécutoire en application de l'article R. 751-1 du code de justice administrative qui dispose que « les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : "la République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'État désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne […]

L'article R. 751-2 du même code précise que « les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 23 février 2021, 17BX02605, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application (…) Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, […] Cette notification ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander ultérieurement la délivrance d'une expédition de la décision, en application de l'article R. 751-7. »

 Lire la suite…
  • Exécution des jugements·
  • Astreinte·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Justice administrative·
  • Chemin rural·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Aliénation

2CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 15MA02691, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 751-7 du code de justice administrative ; – le certificat d'urbanisme se fonde expressément sur un programme d'aménagement d'ensemble, et non pas, comme l'ont estimé à tort les premiers juges, sur l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; – ce certificat d'urbanisme n'a pas de base légale dès lors qu'un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) ne peut constituer le fondement d'un tel certificat ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Aménagement d'ensemble·
  • Commune·
  • Maire·
  • Réseau·
  • Parcelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Emplacement réservé

3Conseil d'État, 3ème chambre, 12 octobre 2021, 448270, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 751-7 du code de justice administrative : « Les tiers peuvent se faire délivrer, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 10-1, une copie simple de décisions précisément identifiées. / Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont préalablement occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Électeur·
  • Bulletin de vote·
  • Liste·
  • Scrutin·
  • Election·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseiller municipal·
  • Majorité absolue·
  • Candidat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).