Article R751-12 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 14

Copie de la décision d'un tribunal administratif, d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat qui prononce l'annulation d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques est transmise sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel a son siège l'autorité qui a pris l'acte en cause.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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Décisions158


1Tribunal administratif de Rennes, 26 novembre 2015, n° 1400440
Rejet

[…] Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat Eau du Morbihan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d'agglomération du pays de Lorient et au syndicat Eau du Morbihan. Une copie sera transmise pour information au préfet du Morbihan ainsi qu'au trésorier payeur général du Morbihan, en application de l'article R. 751-12 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. X, premier conseiller, faisant fonction de président de chambre,

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2Tribunal administratif de Nantes, 21 avril 2009, n° 0704327
Annulation

[…] Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE, à l'OPH Angers Habitat et à la société Sacer. Une copie du jugement sera adressée au trésorier-payeur général de Maine-et-Loire en application de l'article R. 751-12 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 27 mars 2009, à laquelle siégeaient : M. Gualeni, président,

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3Tribunal administratif de Guyane, 18 octobre 2007, n° 0400306
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE SOGEMA, à la ville de CAYENNE aux sociétés Y, Z A et TRANSPORT R. PREVOT. Copie en sera adressée pour information au trésorier payeur général en application de l'article R 751-12 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2007 , à laquelle siégeaient : M. Demarquet , président,

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