Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VI : Les frais et dépens
Article R761-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
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Décisions • 7
[…] 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée du tribunal administratif de Nantes du 11 septembre 2013 a été régulièrement notifiée à M. X le 24 septembre 2013 dans les conditions prévues à l'article R. 761-3 du code de justice administrative ; que la requête de M. X dirigée contre cette ordonnance n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 26 novembre 2013, soit après l'expiration, le lundi 25 novembre 2013, du délai de deux mois que l'article R. 811-2 précité impartit pour former appel ; que dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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[…] 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifiée à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ». Aux termes de l'article R. 761-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ».
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 29 décembre 2014, n° 1407226
[…] 335-01-03 […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 et R-761-3 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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