Article R761-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version24/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R220 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 32

La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué.


Au Conseil d'Etat, la liquidation est faite par ordonnance du président de la section du contentieux.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 17 avril 2014

Conformément aux dispositions de l'article R. 761-4 du code de justice administrative, le juge fixe par ordonnance les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai imparti, et arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. […] L'article 284 du code de procédure civile dispose que dès le dépôt du rapport, « le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 28 novembre 2013

Conformément aux dispositions de l'article R. 761-4 du code de justice administrative, le juge fixe par ordonnance les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai imparti, et arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. […] L'article 284 du code de procédure civile dispose que dès le dépôt du rapport, « le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. […]

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 26 novembre 2013

Conformément aux dispositions de l'article R.761-4 du code de justice administrative, le juge fixe par ordonnance les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en oeuvre pour respecter le délai imparti, et arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. […] L'article 284 du code de procédure civile dispose que « Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. […]

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1Tribunal administratif de Melun, 17 janvier 2008, n° 0709214

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en application des articles R.621-11, R.761-4 et R.761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de liquider et taxer comme suit la somme due à M. X, expert ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 18 septembre 2012, n° 1200996

[…] Vu la décision du 12 avril 2012 par laquelle le président du Tribunal a accordé à M. B X, expert, demeurant XXX à XXX, une allocation provisionnelle de 1.000 euros à la charge de M me Y ; Vu le rapport d'expertise, enregistré le 14 septembre 2012, ensemble l'état des frais et honoraires de M. X, expert ; Vu les articles R. 621-11, R. 621-13, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu de taxer ces frais et honoraires ainsi qu'il suit : — Honoraires… …………………………………….. 1.958,00 euros

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 juin 2009, n° 0036147

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'allouer à l'expert les sommes détaillées ci-dessous :

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