Article R761-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version24/02/2010
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Version18/03/2011
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Version18/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R221 (M)

Entrée en vigueur le 18 mars 2011

Modifié par : Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 - art. 26

Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance.

Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux.

Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.


Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée.

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Entrée en vigueur le 18 mars 2011
Sortie de vigueur le 18 juin 2023
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Commentaires13


www.hanffou-avocat.com · 6 janvier 2024

Les anciennes dispositions de cet article ne précisaient pas de critère de répartition des frais d'expertise, la nouvelle version prévoit désormais un critère d'équité. […] Ils relèvent appel du jugement du 12 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à qui l'affaire avait été transmise en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, a rejeté leur demande.

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Romain Reymond-kellal · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 13 décembre 2023

Le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 modifiant les critères prévus par l'article R. 621-13 du code de justice administrative pour la répartition de la charge des frais d'expertise ordonnée en référé, […] est, en l'absence de disposition transitoire, d'application immédiate aux instances en cours. 54-06-05-10, Procédure, Jugements, Frais et dépens, […] l'ordonnance de taxation est un acte de procédure même si son caractère définitif ou provisoire sur la répartition des frais et honoraires n'est pas acquis au moment où elle est prise, puisque le juge du fond éventuellement saisi doit fixer la charge des dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

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www.sebastien-palmier-avocat.com · 26 octobre 2016

Le premier alinéa de l'article R 761-5 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes : […]

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1Tribunal administratif de Melun, 17 janvier 2008, n° 0709214

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en application des articles R.621-11, R.761-4 et R.761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de liquider et taxer comme suit la somme due à M. X, expert ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 18 septembre 2012, n° 1200996

[…] Vu la décision du 12 avril 2012 par laquelle le président du Tribunal a accordé à M. B X, expert, demeurant XXX à XXX, une allocation provisionnelle de 1.000 euros à la charge de M me Y ; Vu le rapport d'expertise, enregistré le 14 septembre 2012, ensemble l'état des frais et honoraires de M. X, expert ; Vu les articles R. 621-11, R. 621-13, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu de taxer ces frais et honoraires ainsi qu'il suit : — Honoraires… …………………………………….. 1.958,00 euros

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 juin 2009, n° 0036147

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'allouer à l'expert les sommes détaillées ci-dessous :

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