Article R771-1 du Code de justice administrative

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Version01/01/2001
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Version01/04/2015

Entrée en vigueur le 1 avril 2015

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015 - art. 45

Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits et du décret n° 2015-233 du 27 février 2015.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2015

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Village Justice · 25 juillet 2023

cidTexte=LEGITEXT000006069199#LEGIARTI000006529955" class="spip_out" rel="external">articles 23-1 et suivants de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; pour le contentieux pénal : les articles R. 49-21 et suivants du Code de procédure pénale ; pour le contentieux administratif : les articles L.O. 771-1 et suivants et R.771-3 et suivants du Code de justice administrative ; pour le contentieux en droit des étrangers : les articles R. 733-34-1 et suivants du CESEDA ;

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www.alainlachkar-avocat.fr · 23 septembre 2020

idArticle=LEGIARTI000021843125&idSectionTA=LEGISCTA000021843128&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20200911" class="spip_out" rel="external">R. 49-21 et suivants du Code de procédure pénale ; pour le contentieux administratif : les articles L.O. 771-1 et suivants et R.771-3 et suivants du Code de justice administrative ; pour le contentieux en droit des étrangers : les articles R. 733-34-1 et suivants du CESEDA ; articles 126-1 et suivantsdu Code de procédure civile.

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Décisions340


1Tribunal administratif de Bastia, 6 novembre 2014, n° 1300764

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, reproduit à l'article R. 771-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal » ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 27 décembre 2012, n° 1102668

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R.771-1 du code de justice administrative : « La saisine du Tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit : « Art. 34. – Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, […]

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3CAA de PARIS, 7ème chambre, 30 juin 2020, 20PA00320, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. […] Elle relève appel, d'une part, de l'ordonnance n° 1903394 du 4 décembre 2019, par laquelle le président de la 3 e chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge et à la restitution de la cotisation de taxe contestée, et, d'autre part, de l'ordonnance rendue sous le même numéro, le 12 novembre 2019, par laquelle le même président, statuant sur le fondement de l'article R. 771-7 du code de justice administrative, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l'article 231 ter du code général des impôts aux droits et libertés garantis par la Constitution.

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