Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre II : Le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées
Article R772-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues par le présent code.
Commentaires • 8
s'appliquent « aux impositions mentionnées au second alinéa de l'article R. 772-1 du code de justice administrative » … à savoir « les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative » et autres que celles qui sont mentionn […] Par suite, les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ne sont pas applicables aux réclamations qui sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. b) i) Il ne résulte d'aucune disposition législative ni, en tout état de cause, […]
Lire la suite…Telle est la question sur laquelle la cour administrative d'appel de Versailles, par un arrêt avant-dire droit du 19 mai 2020, sollicite votre avis en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative. 2. […] Les délais dans lesquels les contribuables sont tenus de saisir le tribunal administratif d'un contentieux d'assiette sont définis à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, auquel renvoie l'article R. 772-1 du code de justice administrative. […] Vous avez par conséquent jugé que « le délai de recours contentieux ne peut courir à l'encontre du contribuable tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, […]
Lire la suite…Décisions • 359
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 772-1 de ce code : « Les requêtes en matière d'impôts directs (…) dont l'assiette et le recouvrement sont confiés à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. (…). » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 30 novembre 2023, n° 2102766
[…] Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales () ». […]
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R. 2-1 du code des postes). […] R. 772-1 du code de justice administrative. […]
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