Article R772-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R234 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent doivent être précédées d'une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe.
Lorsqu'aucun texte spécial ne définit le délai propre à cette contestation, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la réception par le contribuable du titre d'imposition ou d'un extrait de ce titre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires4


Me Cyril Sniadower · consultation.avocat.fr · 7 juillet 2021

Certes, et le Conseil d'Etat l'a rappelé dans son avis du 22 juillet 2015 précédemment cité, les délais de recours concernant la […] CSPE ne relèvent pas des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, mais de celles de l'article R. 772-2 du code de justice administrative qui, si elles fixent un délai différent de ceux instaurés par leurs homologues du livre des procédures fiscales, en sont l'équivalent sur un plan logique ou structurel. […] À ce stade, l'option d'un forfait est envisagée. » Devant le juge, […]

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coussyavocats.com · 30 juillet 2015

[…] Au titre de l'article R772-2 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où l'impôt a été spontanément acquitté par le contribuable et n'a pas donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire, le délai de réclamation applicable à ces impositions expire le 31 décembre de l'année qui suit ce paiement spontané. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 octobre 2014

Code de justice administrative ..................................................................................... 24 - Article L. 113-1 ................................................................................................................................. 24 - Article R. 772-1 ................................................................................................................................ 24 - Article R. 772-2 ................................................................................................................................ 24 2. […] de la procédure fixée par les articles L. 190 et R. 190 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, par suite, […]

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Décisions112


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 mai 2013, 11MA03685, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : « Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour (…) assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions dudit code. (…) » ; que l'article R. 775-2 du même code dispose : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. […]

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2Tribunal administratif de Pau, 17 décembre 2012, n° 1002257
Rejet

[…] 5. Considérant d'autre part que si M. Y conteste dans ses dernières écritures la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre de l'année 2012, il lui appartiendra, s'il s'y croit fondé, de former une réclamation auprès de l'administration fiscale dans les conditions posées par les articles R. 772-1 et R. 772-2 du code de justice administrative et R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;

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  • Taxes foncières·
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3Cour administrative d'appel de Versailles, 9 octobre 2009, n° 07VE02350
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2008, présenté par le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en application de l'article R. 772-2 du code de justice administrative, le recours gracieux formé contre l'arrêté contesté n'a pas pu proroger le délai de recours contentieux ; que cet arrêté est suffisamment motivé ; qu'au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 18 juillet 2006, il n'a pas méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il n'a pas été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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