Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre II : Le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées
Article R772-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Modifié par : Décret n°2003-543 du 24 juin 2003 - art. 10 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 1er septembre 2003
Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture ; dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article R. 413-2.
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[…] 3. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales (). ». Selon l'article R. 772-3 du même code, applicable aux requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées : « Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées de ministère d'avocat en première instance. ».
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[…] 3. Ces dispositions sont applicables à la demande d'indemnisation présentée par le requérant, qui est distincte de celle tendant à la décharge de la taxe foncière. Par suite, à supposer même que M. C ait entendu invoquer l'article R. 772-3 du code de justice administrative aux termes duquel les requêtes relatives au contentieux des impôts directs sont dispensées de ministère d'avocat en première instance, ces dispositions sont inapplicables aux conclusions à fin d'indemnisation formées par le requérant. Dès lors, l'administration fiscale est fondée à soutenir que les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables.
Lire la suite…3. Cour administrative d'appel de Marseille, 15 septembre 2009, n° 0704791T
[…] Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 2007, transmise par la Préfecture de l'Hérault en application des dispositions de l'article R.772-3 du code de justice administrative, sous le n° 07MA04791 présentée pour M. X Y élisant domicile XXX à Saint-Gely-du-Fesc (34980) par M e Guigues, avocat ;
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