Article R772-3 du Code de justice administrative

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Version10/02/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R235 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2003-543 du 24 juin 2003 - art. 10 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 1er septembre 2003

Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées de ministère d'avocat en première instance.
Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture ; dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article R. 413-2.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2003
Sortie de vigueur le 10 février 2019

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Décisions9


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre (ju), 19 juillet 2022, n° 2110036
Non-lieu à statuer

[…] 3. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales (). ». Selon l'article R. 772-3 du même code, applicable aux requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées : « Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées de ministère d'avocat en première instance. ».

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2Tribunal administratif de Pau, Juge unique 1, 27 mars 2024, n° 2200615
Rejet

[…] 3. Ces dispositions sont applicables à la demande d'indemnisation présentée par le requérant, qui est distincte de celle tendant à la décharge de la taxe foncière. Par suite, à supposer même que M. C ait entendu invoquer l'article R. 772-3 du code de justice administrative aux termes duquel les requêtes relatives au contentieux des impôts directs sont dispensées de ministère d'avocat en première instance, ces dispositions sont inapplicables aux conclusions à fin d'indemnisation formées par le requérant. Dès lors, l'administration fiscale est fondée à soutenir que les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables.

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    3Cour administrative d'appel de Marseille, 15 septembre 2009, n° 0704791T
    Réformation

    […] Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 2007, transmise par la Préfecture de l'Hérault en application des dispositions de l'article R.772-3 du code de justice administrative, sous le n° 07MA04791 présentée pour M. X Y élisant domicile XXX à Saint-Gely-du-Fesc (34980) par M e Guigues, avocat ;

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