Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre II : Le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées
Article R772-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2019
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 45
Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées de ministère d'avocat en première instance.
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[…] 3. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales (). ». Selon l'article R. 772-3 du même code, applicable aux requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées : « Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées de ministère d'avocat en première instance. ».
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[…] Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 2007, transmise par la Préfecture de l'Hérault en application des dispositions de l'article R.772-3 du code de justice administrative, sous le n° 07MA04791 présentée pour M. X Y élisant domicile XXX à Saint-Gely-du-Fesc (34980) par M e Guigues, avocat ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 5 juillet 2022, n° 1801122
[…] 2. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales (). ». Selon l'article R. 772-3 du même code, applicable aux requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées : « Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées de ministère d'avocat en première instance. ».
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