Article R773-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R236 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les requêtes en matière d'élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires14


2L'assouplissement du contradictoire en matière de contentieux électoral
Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 12 octobre 2021

3Contentieux électoral : nul besoin de transmettre les protestations électorales aux candidats non élus (confirmation)
blog.landot-avocats.net · 3 octobre 2021

En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral, qui ne méconnaissent pas l'article 16 de la Déclaration de 1789 et à l'encontre desquelles M. […] M…-E… ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part que les protestations ne sont communiquées qu'aux conseillers élus, d'autre part que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection […] Voir auparavant par exemple :

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Décisions115


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 1 avril 2009, 317322, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral, que par dérogation aux prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée à l'auteur de la protestation dirigée contre cette élection ; qu'il appartient seulement au protestataire, s'il le juge utile, de prendre communication des défenses au greffe du tribunal administratif ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la non communication des mémoires en réponse ne peut qu'être rejeté ;

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  • Électeur·
  • Régularité·
  • Candidat

2Conseil d'État, 8ème chambre, 12 mars 2021, 442454, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations, ni des autres mémoires ultérieurement enregistrés et qu'il appartient seulement aux parties, si elles le jugent utile, de prendre connaissance de ces défenses et mémoires ultérieurs au greffe du tribunal administratif.

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 16 juin 2014, 14BX01649, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 773-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d'élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière » ; qu'aux termes de l'article. R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. […]

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