Article R775-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version29/12/2006
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Version11/03/2017

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4

Les actions mentionnées à l'article L. 775-1 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre et des dispositions réglementaires du chapitre III du titre VIII du livre IV du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Commentaires7


1L’indemnisation du pouvoir adjudicateur victime de pratiques anticoncurrentielles
Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 8 avril 2023

2Malaise sur l’OQTF
blogdroitadministratif.net · 18 janvier 2020

L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse également prendre un arrêté de reconduite à la frontière, pour le cas où un étranger en situation irrégulière – au sens du 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 – a fait l'objet d'une OQTF, le cas échéant, avant l'expiration du délai d'un mois à l'expiration duquel l'OQTF […] La procédure particulière de l'OQTF prévue par les articles R. 775-1 et s. du Code de justice administrative s'appliquera-t-elle ou bien serait-ce celle prévue pour les APRF, aux articles R. 776-1 et s. du Code de justice administrative ? […] En effet, […]

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3Obligation de motivation des OQTF : un avis du Conseil d’Etat pour rien ?
blogdroitadministratif.net · 14 janvier 2020

[…] C'est d'ailleurs ce qu'a expressément mentionné le Conseil d'Etat sur le recours contre le décret du 23 décembre 2006 en relevant que « les dispositions de l'article R. 775-3 (du CJA) n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les requérants de leur droit de contester séparément le refus de séjour, […] contrairement à ce que font valoir les associations requérantes, les dispositions de l'article R. 775-3 précité sont dépourvues d'incidence sur la possibilité offerte aux intéressés de présenter une demande de suspension à l'encontre de la décision de refus de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative » (CE, 11 juillet 2007, USMA, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 8 avril 2008, n° 0801759
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «I. – L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (…) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, […] au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement. (…). » ; que selon l'alinéa 2 de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : « (…) lorsque l'étranger est placé en rétention avant que le tribunal ait rendu sa décision, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 8 avril 2010, n° 09P00865
Annulation

[…] avocat ; M me X, épouse Y, conclut au rejet de la requête du PREFET DE POLICE et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête d'appel est tardive au regard du délai de l'article R. 775-10 du code de justice administrative ; que M me X, épouse Y, est née le XXX à Taguemout-El-Djedid au sein d'une famille de quatre enfants dont elle était l'aînée ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 mai 2013, 11MA03685, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : « Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour (…) assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions dudit code. (…) » ; que l'article R. 775-2 du même code dispose : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. […]

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