Article R775-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version29/12/2006
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Version11/03/2017

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4

Les actions mentionnées à l'article L. 775-1 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre et des dispositions réglementaires du chapitre III du titre VIII du livre IV du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Commentaires7


Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 8 avril 2023

blogdroitadministratif.net · 18 janvier 2020

L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse également prendre un arrêté de reconduite à la frontière, pour le cas où un étranger en situation irrégulière – au sens du 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 – a fait l'objet d'une OQTF, le cas échéant, avant l'expiration du délai d'un mois à l'expiration duquel l'OQTF […] La procédure particulière de l'OQTF prévue par les articles R. 775-1 et s. du Code de justice administrative s'appliquera-t-elle ou bien serait-ce celle prévue pour les APRF, aux articles R. 776-1 et s. du Code de justice administrative ? […] En effet, […]

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blogdroitadministratif.net · 14 janvier 2020

[…] C'est d'ailleurs ce qu'a expressément mentionné le Conseil d'Etat sur le recours contre le décret du 23 décembre 2006 en relevant que « les dispositions de l'article R. 775-3 (du CJA) n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les requérants de leur droit de contester séparément le refus de séjour, […] contrairement à ce que font valoir les associations requérantes, les dispositions de l'article R. 775-3 précité sont dépourvues d'incidence sur la possibilité offerte aux intéressés de présenter une demande de suspension à l'encontre de la décision de refus de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative » (CE, 11 juillet 2007, USMA, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Poitiers, 25 juin 2015, n° 1500569
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. ― L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, […] qu'aux termes de l'article R 775-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 12 mai 2009, n° 0703247
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, […] qu'aux termes des articles R. 775-1 et R. 775-2 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées instruites et jugées sous les dispositions du présent code … Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 12 février 2009, n° 0810580
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 775-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve du présent chapitre.(…) » ; qu'aux termes de l'article R 775-2 du même code : «le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. » ;

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