Article R775-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2006
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Version11/03/2017

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 611-10, le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent chapitre pour l'instruction des affaires.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2017

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consultation.avocat.fr · 18 août 2008

L. 761-1 du code de justice administrative ; (...) […] pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif » ; Qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français - oqtf : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. […] "> Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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consultation.avocat.fr · 13 août 2008

Article juridique Aux termes de l'article R. 775-2 du Code de Justice Administrative, le recours suspensif doit être impérativement présenté dans un délai d'un mois à compter de la notification des décisions. Celle-ci est effective à la date à laquelle l'étranger a pris connaissance du refus de séjour. Elle est le plus souvent postale. […] demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) annule ledit arrêté ;

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[…] Après avoir entendu en sé […] Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (…). ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. […] Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

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1Tribunal administratif de Nantes, 8 juillet 2011, n° 1104603
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, […] demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (…). Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 1er février 2012, n° 1011153
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 775-2 du code précité applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. […]

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 24 mars 2011, n° 10VE03101
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. » ;

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