Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles / Section 1 : Dispositions générales
Article R775-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 611-10, le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent chapitre pour l'instruction des affaires.
Commentaires • 4
Article juridique Aux termes de l'article R. 775-2 du Code de Justice Administrative, le recours suspensif doit être impérativement présenté dans un délai d'un mois à compter de la notification des décisions. Celle-ci est effective à la date à laquelle l'étranger a pris connaissance du refus de séjour. Elle est le plus souvent postale. […] demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) annule ledit arrêté ;
Lire la suite…[…] Après avoir entendu en sé […] Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (…). ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. […] Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, […] demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (…). Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 775-2 du code précité applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 24 mars 2011, n° 10VE03101
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. » ;
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L. 761-1 du code de justice administrative ; (...) […] pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif » ; Qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français - oqtf : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. […] "> Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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