Article R775-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2006
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Version11/03/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4

Lorsqu'une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l'article R. 412-2-1 est applicable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires2


1Le nouveau référé administratif "secret des affaires".
Village Justice · 30 janvier 2020

[…] L'article 4 du décret témoigne également de la prise en compte croissante du secret des affaires par la justice administrative, en ce qu'il bouleverse l'équilibre entre le principe du contradictoire et le respect du secret des affaires, en référé comme au fond. A cet effet sont insérés dans le Code de justice administrative un article R611-30 et un article R775-5, le premier relatif à toute procédure ordinaire et le second relatif à la procédure spéciale du contentieux indemnitaire du fait de pratiques anticoncurrentielles. […]

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2Le nouveau référé administratif "secret des affaires".
www.clfavocats.fr

[…] « II.- Aux lieu et place des mesures provisoires et conservatoires mentionnées aux 1° à 3° du I, la juridiction peut autoriser la poursuite de l'utilisation illicite alléguée d'un secret des affaires en la subordonnant à la constitution par le défendeur d'une garantie destinée à assurer l'indemnisation du détenteur […] A cet effet sont insérés dans le Code de justice administrative un article R611-30 et un article R775-5, le premier relatif à toute procédure ordinaire et le second relatif à la procédure spéciale du contentieux indemnitaire du fait de pratiques anticoncurrentielles. […]

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Décisions140


1Cour administrative d'appel de Versailles, 2 novembre 2009, n° 09VE01980
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 222.1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de Cour administrative d'appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; qu'aux termes de l'article R 775-5 du même code : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 janvier 2011, n° 1007814
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-5 du code de justice administrative : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. » ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 24 février 2009, n° 0900292
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que, dans sa requête sommaire enregistrée le 12 janvier 2009, M. X Y Z a annoncé l'envoi d'un mémoire complémentaire ; qu'un délai de quinze jours s'est écoulé depuis l'enregistrement de la requête sans que le requérant ait produit le mémoire qu'il avait annoncé ; que dans ces conditions, M. X Y Z doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 775-5 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

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