Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles / Section 2 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
Article R775-5 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4
Lorsqu'une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l'article R. 412-2-1 est applicable.
Commentaires • 2
[…] « II.- Aux lieu et place des mesures provisoires et conservatoires mentionnées aux 1° à 3° du I, la juridiction peut autoriser la poursuite de l'utilisation illicite alléguée d'un secret des affaires en la subordonnant à la constitution par le défendeur d'une garantie destinée à assurer l'indemnisation du détenteur […] A cet effet sont insérés dans le Code de justice administrative un article R611-30 et un article R775-5, le premier relatif à toute procédure ordinaire et le second relatif à la procédure spéciale du contentieux indemnitaire du fait de pratiques anticoncurrentielles. […]
Lire la suite…Décisions • 140
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 222.1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de Cour administrative d'appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; qu'aux termes de l'article R 775-5 du même code : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-5 du code de justice administrative : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. » ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 24 février 2009, n° 0900292
[…] Considérant que, dans sa requête sommaire enregistrée le 12 janvier 2009, M. X Y Z a annoncé l'envoi d'un mémoire complémentaire ; qu'un délai de quinze jours s'est écoulé depuis l'enregistrement de la requête sans que le requérant ait produit le mémoire qu'il avait annoncé ; que dans ces conditions, M. X Y Z doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 775-5 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
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[…] L'article 4 du décret témoigne également de la prise en compte croissante du secret des affaires par la justice administrative, en ce qu'il bouleverse l'équilibre entre le principe du contradictoire et le respect du secret des affaires, en référé comme au fond. A cet effet sont insérés dans le Code de justice administrative un article R611-30 et un article R775-5, le premier relatif à toute procédure ordinaire et le second relatif à la procédure spéciale du contentieux indemnitaire du fait de pratiques anticoncurrentielles. […]
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