Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles / Section 2 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
Article R775-7 du Code de justice administrativeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4
La communication ou la production intégrale de la pièce, si elle est nécessaire à la solution du litige, est ordonnée lorsqu'elle n'est pas de nature à porter atteinte à un secret des affaires. Lorsque seuls certains de ses éléments de la pièce sont de nature à porter une telle atteinte, la communication ou la production de la pièce a lieu dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités fixées par l'ordonnance prévue à l'article R. 775-6.
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Décisions • 106
[…] — que le préfet du Var a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, en ce que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale ; Vu l'arrêté attaqué du 9 avril 2010 ; Vu, l'ordonnance du 17 mai 2010 fixant la clôture de l'instruction au 16 août 2010 en application de l'article R. 775-7 du code de justice administrative ; Vu enregistré le 10 août 2010, le mémoire présenté par le préfet du Var qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Var fait valoir :
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[…] Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2009 par laquelle la présidente de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 22 janvier 2010 en application des dispositions de l'article R. 775-7 du code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 14 juin 2011, n° 1101038
[…] Vu l'ordonnance du 24 mars 2011 fixant la clôture d'instruction au 2 mai 2011, en application de l'article R. 775-7 du code de justice administrative ; […]
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