Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles / Section 2 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
Article R775-8 du Code de justice administrativeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4
Lorsque la production ou la communication intégrale d'une pièce nécessaire à la solution du litige est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le président de la formation de jugement désigne la ou les personnes pouvant, outre leurs conseils, avoir accès à la pièce et assister aux débats sur le fond.
Commentaire • 1
Décisions • 464
[…] Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 775-8 ; […]
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[…] Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis, en application des dispositions R. 775-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Z A Y, demeurant XXX à XXX, actuellement retenu au centre de rétention du Mesnil-Amelot 1 rue Périchet au Mesnil-Amelot (77990) ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est renvoyé à une formation collégiale.
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 10 février 2011, n° 1100561
[…] X a demandé l'annulation de cet arrêté ; que l'intéressé ayant été placé, le 8 février 2011, au centre de rétention administrative de Cornebarrieu, il y a lieu, en application de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur les conclusions de la présente requête en tant que l'arrêté litigieux fonde l'exécution forcée de l'obligation à quitter le territoire français dont il a fait l'objet et fixe le pays de sa destination, selon la procédure prévue par l'article L. 512-1 dudit code ainsi que par les articles R.775-1 et R.775-8 du code de justice administrative ;
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[…] dont le siège est 138, rue Marcadet à Paris (75018), l'association AVOCATS POUR LA DEFENSE DU DROIT DES […] français mentionnant le pays de destination peut demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif dans un délai d'un mois à compter de la notification desdites décisions ; que l'article 1er du décret attaqué introduit dans le chapitre V du titre VII du livre VII du code de justice administrative (partie réglementaire) un article R. 775-2 aux termes duquel : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. […] #8217; […]
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