Article R775-10 du Code de justice administrativeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2006
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Version11/03/2017

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4

L'ordonnance enjoignant la communication ou la production de la pièce ou de la catégorie de pièces litigieuse est susceptible d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il délègue à cet effet.

Le président de la cour administrative d'appel ou son délégué statue dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues aux articles R. 775-5 à R. 775-8.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public

En effet, le jugement attaqué a été notifié le 14 mai 2008, et le délai franc d'un mois, imparti par l'article R 775-10 du code de justice administrative pour faire appel expirait le 15 juin 2008, qui était un dimanche. […]

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Conclusions du rapporteur public

X enregistrée le 18 septembre 2009 au greffe de la Cour n'est pas tardive dès lors que l'intéressé a formé le 22 juillet 2009, dans les deux mois qui lui étaient impartis par l'article R. 775-10 du code de justice administrative à compter de la date du 20 juillet 2009 de notification du jugement du tribunal administratif de Melun, une demande d'aide juridictionnelle, […]

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Conclusions du rapporteur public

Le délai d'un mois pour faire appel d'un jugement prévu par les dispositions de l'article R. 775-10 du code de justice administrative expirait donc le 7 mai. […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Versailles, 28 avril 2011, n° 10VE04129
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 775-10 du même code applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa » ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 13 octobre 2009, n° 09P01676
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, […] soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé… » ; qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai d'appel est d'un mois. […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 3 septembre 2009, n° 0901473T
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours, peuvent, par ordonnance : (…) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; qu'aux termes de l'article R. 775-10 dudit code : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite » ;

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