Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire français / Section 1 : Dispositions communes
Article R776-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7
Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre :
1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ;
3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ;
4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ;
5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code.
Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre décision d'éloignement prévue au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des décisions d'expulsions, présentées en cas de placement en rétention administration, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure.
Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions présentées dans le cadre des requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées au 1° du présent article, sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions d'éloignement.
Commentaires • 27
La procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est applicable, à l'égard des décisions mentionnées par ce III, quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un […] de l'article L. 512-1 du même code, […] cette solution, qui paraissait limiter la compétence du magistrat désigné aux seuls cas de rétention ou d'assignation à résidence, reposait notamment sur les dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative qui, dans leur rédaction alors applicable, ne renvoyaient à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de rétention ou […]
Lire la suite…Toutefois, cette solution, qui paraissait limiter la compétence du magistrat désigné aux seuls cas de rétention ou d'assignation à résidence, reposait notamment sur les dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative qui, dans leur rédaction alors applicable, ne renvoyaient à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de rétention ou d'assignation à résidence, alors que, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : « (…) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…)
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[…] 2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, qu'il n'appartient pas au juge statuant selon la procédure prévue par ces dispositions, de connaitre des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. Y dirigées contre la décision du 29 novembre 2013, qui relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal, doivent être rejetées en tant qu'elles sont portées devant le magistrat désigné, incompétent pour en connaître ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, Reconduite à la frontière, 26 juillet 2022, n° 2201114
[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
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[…] [5] Article L614-1 du CESEDA [6] Article L614-4 du CESEDA [7] Article L614-5 du CESEDA [8] Article L614-6 du CESEDA [9] Article R776-1 du code de justice administrative
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