Article R776-1 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R241-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7

Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre :


1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ;


2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ;


3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ;


4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ;


5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code.


Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre décision d'éloignement prévue au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des décisions d'expulsions, présentées en cas de placement en rétention administration, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure.


Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions présentées dans le cadre des requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées au 1° du présent article, sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions d'éloignement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
11 textes citent l'article

Commentaires27


1Point sur les obligations de quitter le territoire français (2023)
www.halpern-avocat.com · 11 juillet 2023

[…] [5] Article L614-1 du CESEDA [6] Article L614-4 du CESEDA [7] Article L614-5 du CESEDA [8] Article L614-6 du CESEDA [9] Article R776-1 du code de justice administrative

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2OQTF juge compétent pour examiner la contestation, par un étranger placé en détention, d’une décision de remise
alyoda.eu · 15 juin 2021

La procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est applicable, à l'égard des décisions mentionnées par ce III, quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un […] de l'article L. 512-1 du même code, […] cette solution, qui paraissait limiter la compétence du magistrat désigné aux seuls cas de rétention ou d'assignation à résidence, reposait notamment sur les dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative qui, dans leur rédaction alors applicable, ne renvoyaient à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de rétention ou […]

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3OQTF juge compétent pour examiner la contestation, par un étranger placé en détention, d'une décision de remise
Leana Clerc · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 15 juin 2021

Toutefois, cette solution, qui paraissait limiter la compétence du magistrat désigné aux seuls cas de rétention ou d'assignation à résidence, reposait notamment sur les dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative qui, dans leur rédaction alors applicable, ne renvoyaient à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de rétention ou d'assignation à résidence, alors que, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 22 octobre 2015, n° 1508376
Rejet

[…] La présidente du tribunal administratif de Lille a désigné M. X, conseiller, pour statuer selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les recours en annulation dirigés contre les mesures d'éloignement mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence.

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2Tribunal administratif de Lyon, 13 juillet 2015, n° 1502934
Non-lieu à statuer

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…).»; qu'aux termes de l'article R. 776-1 du même code : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 9 septembre 2016, n° 16PA01947
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code : « (…) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée ».

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