Article R776-2-1 du Code de justice administrativeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2004

Entrée en vigueur le 3 août 2004

Est créé par : Décret n°2004-789 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 3 août 2004

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements ;
2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
Entrée en vigueur le 3 août 2004
Sortie de vigueur le 18 juillet 2011

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Dès lors, il a pu faire usage des dispositions de l'article R. 776-2-1 du code de justice administrative et considérer qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de l'appelant sans avoir à tenir compte des motifs de la reconstitution. Vous ne pourrez donc que confirmer le bien fondé de l'ordonnance. PCMNC au rejet de la requête. ----------------------- 1

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 23 mars 2011, n° 1102208
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 776-2-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : (…) 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 3 juin 2011, n° 1104504
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 335-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-2-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : (…) 3º Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ;

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3Tribunal administratif de Melun, 30 décembre 2010, n° 1008125
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (…) » ; que par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : (…) 3( rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ;

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