Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre VI : Le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière
Article R776-2-1 du Code de justice administrativeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2004
Est créé par : Décret n°2004-789 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 3 août 2004
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
1° Donner acte des désistements ;
2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
Commentaire • 1
Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.776-2-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur un recours ; 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. » ; […]
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[…] Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 776-2-1 ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 26 novembre 2008, n° 0808730
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (…) » ; que par ailleurs, aux termes de l'article R.776-2-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : (…) 3( rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ;
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Dès lors, il a pu faire usage des dispositions de l'article R. 776-2-1 du code de justice administrative et considérer qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de l'appelant sans avoir à tenir compte des motifs de la reconstitution. Vous ne pourrez donc que confirmer le bien fondé de l'ordonnance. PCMNC au rejet de la requête. ----------------------- 1
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