Article R776-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

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Version18/07/2011
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Version01/01/2019
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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R241-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7

Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
2 textes citent l'article

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 26 mars 2020

En premier lieu, le décret attaqué modifie plusieurs articles du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire français. […] Il résulte par ailleurs de l'article R. 777-4-2 du code de justice administrative, aux termes duquel l'instruction et le jugement de ces demandes de suspension obéissent aux règles définies au deuxième alinéa du II de l'article R. 776-5 et aux articles R. 776-7, R. 776-8 et R. 776-9 du code de justice administrative, que de telles demandes sont jugées conformément à certaines dispositions communes au contentieux des obligations de quitter le territoire français, […]

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Conclusions du rapporteur public · 16 octobre 2017

1. Avant d'en venir à ces questions, il convient de faire un bref panorama des dispositions en cause. […] L'article R. 776-4 du code de justice administrative réitère le délai de quarante-huit heures prévu par le III de l'article L. 512-1 et précise qu'il court à compter de la notification par voie administrative. Et l'article R. 776-5 du CJA précise que ce délai de quarante-huit heures n'est susceptible d'aucune prorogation.

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Thierry Besse · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 18 février 2016

Aux termes de l'article R776-5 du code de justice administrative : « (…) Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, […] former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ». Il ressort de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale aux mesures d'éloignement autres que l'expulsion (1). […] Par ailleurs, la Cour a estimé qu'eu égard aux dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. et Mme K. à l'encontre des décisions portant placement en rétention administrative, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 25 mars 2011, n° 1102129
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.776-4 du code de justice administrative : « La requête doit contenir le nom et l'adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée (…) » ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 9 septembre 2010, n° 1009390
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : « La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée » ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 5 janvier 2023, n° 2300006
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. […]

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