Article R776-6 du Code de justice administrative

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Version01/01/2001
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Version18/07/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R241-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les délais visés à l'article L. 776-1.
Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans le même délai, soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant.
L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 18 juillet 2011
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Commentaires2


consultation.avocat.fr · 11 juillet 2015

[…] n'était pas légalement tenu, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge pour déclarer tardive sa requête, de tenter de recourir aux autres voies de saisine prévues par l'article R. 776-6 précité du code de justice administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté pour tardiveté la demande de M. […] cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450090&dateTexte=&categorieLien=cid">R.612-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, […]

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consultation.avocat.fr · 1er septembre 2008

(...) […] é par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. (...) » et qu'aux termes de l'article R. 776-6 du code de justice administrative : « La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les délais visés à l'article L. 776-1. […] X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'exécution, ainsi que les conclusions de son conseil présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Décisions258


1Tribunal administratif de Nantes, 5 août 2015, n° 1503364
Rejet

[…] L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ; que l'article R. 421-1 du même code dispose : « Sauf en matière de travaux publics, […] et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 776-6 dudit code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, […] et bien que le greffe lui ait transmis l'information prévue à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en l'invitant à régulariser sa requête, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 9 janvier 2015, n° 1408674
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. […] L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; qu'aux termes de l'article R. 776-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 9 février 2009, n° 0901099
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 776-1, L. 776-2 et R. 776-1 du code de justice administrative, le Tribunal examine les recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière et les décisions fixant le pays de renvoi dans les conditions prévues aux articles R. 776-2 et suivants de ce code ; […] par ordonnance : / (…) 3( Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ; qu'aux termes de l'article R. 776-6 du même code : « La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les délais visés à l'article L. 776-1 (…) » ; […]

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