Article R776-9 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 28

Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 15 juillet 2024

Commentaires13

Conclusions du rapporteur public · 3 juillet 2024

M... que le 28 décembre 2022, le délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative n'a expiré que le 29 janvier 2023. […]

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blog.landot-avocats.net · 26 mars 2020

Le 2° du I de l'article 2 du décret attaqué ajoute à l'article R. 776-1 de ce code un dernier alinéa, qui prévoit que » sont instruites et jugées » selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du code de justice administrative » les conclusions présentées dans le cadre des requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées au 1° du présent article, […] tendant à […] Il résulte par ailleurs de l'article R. 777-4-2 du code de justice administrative, […] R. 776-8 et R. 776-9 du code de justice administrative, […] se borne à tirer les conséquences nécessaires de ces nouvelles dispositions législatives. 9. […]

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blog.landot-avocats.net · 9 octobre 2018

Aux termes du neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 12 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel, […] dans son ordonnance, les motifs par lesquels il estime que la requête d'appel qu'il rejette est « manifestement dépourvue de fondement » ? […] R. 222-1 et R. 822-5 du Code de justice administrative (dans sa rédaction en vigueur, issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016) et art. R. 776-9 de ce même code (dans sa rédaction en vigueur du 18 juillet 2011 au 1er janvier 2017, résultant du décret n° 2011-819 du 8 juillet 2011) ; […]

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[…] M me Y X a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 9 avril 2015, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du même code : « Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance (…) [pour] rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. » ; […] prévue à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du même code : « Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance (…) [pour] rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. » ; […] Z soutient que le document d'information prévu à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été remis par le préfet de l'Isère, […] il ressort toutefois de l'imprimé de demande d'admission au séjour au titre de l'asile renseigné par l'intéressé le 9 septembre 2013, […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, […] (…) / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; (…) » et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : « Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » ;

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