Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire français / Section 1 : Dispositions communes
Article R776-9 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 28
Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
Commentaires • 12
[…] lorsque le président, le premier vice-président ou le président d'une formation de jugement d'une cour administrative d'appel met en œuvre les dispositions du neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit-il indiquer, dans son ordonnance, les motifs par lesquels il estime que la requête d'appel qu'il rejette est « manifestement dépourvue de fondement » ? […] 222-1 et R. 822-5 du Code de justice administrative (dans sa rédaction en vigueur, issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016) et art. […] R. 776-9 de ce même code (dans sa rédaction en vigueur du 18 juillet 2011 au 1er janvier 2017, résultant du décret n° 2011-819 du 8 juillet 2011) ; […]
Lire la suite…[…] Le recours en appel n'est pas suspensif (article R.811-14 du code de justice administratif)). Le jugement du tribunal administratif contesté doit donc être exécuté pendant la procédure d'appel. […] . 776-9 du code de justice administrative).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : « Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. » ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Liberté fondamentale·
- Convention européenne·
- Sauvegarde·
- Infirmation·
- Stipulation·
- Carte de séjour·
- Homme·
- Décision implicite
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables au contentieux des obligations de quitter le territoire français et des arrêtés de reconduite à la frontière : « Le délai d'appel est d'un mois. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Délai·
- Tribunaux administratifs·
- Aide juridique·
- Demande d'aide·
- Appel·
- Aide juridictionnelle·
- Territoire français·
- Notification·
- Jugement
3. Cour administrative d'appel de Paris, 9 septembre 2016, n° 16PA01947
[…] Vu la décision du 1 er février 2016 par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-9 du code de justice administrative à M. A, président de la 8 e chambre.
Lire la suite…- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Police·
- Autorisation provisoire·
- Sérieux·
- Procédure contentieuse·
- Ordonnance·
- Attaque·
- Infirmation·
- Départ volontaire
En premier lieu, le décret attaqué modifie plusieurs articles du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire français. […] Il résulte par ailleurs de l'article R. 777-4-2 du code de justice administrative, aux termes duquel l'instruction et le jugement de ces demandes de suspension obéissent aux règles définies au deuxième alinéa du II de l'article R. 776-5 et aux articles R. 776-7, R. 776-8 et R. 776-9 du code de justice administrative, que de telles demandes sont jugées conformément à certaines dispositions communes au contentieux des obligations de quitter le territoire français, […]
Lire la suite…