Article R776-10 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R241-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Commentaires3


1Le Conseil d’Etat délimite, restrictivement, le champ des textes à soumettre pour avis au CSTACAA
blog.landot-avocats.net · 26 mars 2020

En premier lieu, le décret attaqué modifie plusieurs articles du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire français. […] Il résulte par ailleurs de l'article R. 777-4-2 du code de justice administrative, aux termes duquel l'instruction et le jugement de ces demandes de suspension obéissent aux règles définies au deuxième alinéa du II de l'article R. 776-5 et aux articles R. 776-7, […] en ce qu'il supprime le deuxième alinéa de l'article R. 776-4 du code de justice administrative et les mots » ou en détention » des articles R. 776-10 et R. 776-13-1 du même code, […]

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3Conseil d’Etat, Avis, 29 octobre 2012, requête numéro 360584
www.revuegeneraledudroit.eu

1°) Les dispositions des articles R. 776-1, R. 776-10 et R. 776-14 du code de justice administrative […] 'une obligation de quitter le territoire français ou lorsque l'étranger n'entend pas demander l'annulation de celle-ci ‘

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Décisions487


1Cour administrative d'appel de Paris, 18 décembre 2008, n° 08P03386
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure contentieuse concernant les arrêtés de reconduite à la frontière : « L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas » ; qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : « Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ;

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  • Justice administrative·
  • Frontière·
  • Liberté fondamentale·
  • Sierra leone·
  • Pays·
  • Sauvegarde·
  • Étranger·
  • Convention européenne·
  • Légalité·
  • Identité nationale

2Tribunal administratif de Melun, Reconduite à la frontière, 29 novembre 2022, n° 2110838
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Melun, Reconduite à la frontière, 6 décembre 2022, n° 2110876
Rejet

[…] La présidente du tribunal a désigné M. I pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.

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