Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire français / Section 2 : Dispositions applicables en l'absence de placement en rétention, ou d'assignation à résidence / Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R776-11 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2016-1458 du 28 octobre 2016 - art. 9
Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
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[…] Vu l'ordonnance du 21 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 5 mars 2013, en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative ; […]
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[…] — que l'illégalité du refus de titre de séjour entache les décisions subséquentes ; — que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas convenablement motivée ; Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2015 fixant la clôture d'instruction au 3 mars 2015, en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2015, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que :
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 23 janvier 2014, n° 1304619
[…] — que la décision attaquée est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui lui sert de fondement ; Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 8 novembre 2013, en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
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