Article R776-12 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version18/07/2011
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Version01/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R241-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2016-1458 du 28 octobre 2016 - art. 9

Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.

Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Commentaires10


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 20 mai 2023

[…] soutenir que les dispositions de l'article R . 776 - 12 du code de justice administrative n'étaient pas applicables à sa situation et que c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée a retenu qu'il n'avait pas fait parvenir au greffe du tribunal de mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article R . 776 - 12 du code de justice administrative […]

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Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

payant pour 2019. 3 Pour ne citer que les principaux, cf. articles R. 611-8-1, R. 611-22, R. 612-5, R. 612-5-1, R. 776-12, et R. 77- 10-3 du code de justice administrative. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Il en va d'ailleurs ainsi de tous les procédés de désistement d'office régis par le code de justice administrative, dont vous avez pour certains admis la conformité au droit au recours (13 février 2019, Syndicat de la juridiction administrative et autres, 406606, inédite, 13 novembre 2019, M. […]

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Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

payant pour 2019. 3 Pour ne citer que les principaux, cf. articles R. 611-8-1, R. 611-22, R. 612-5, R. 612-5-1, R. 776-12, et R. 77- 10-3 du code de justice administrative. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Il en va d'ailleurs ainsi de tous les procédés de désistement d'office régis par le code de justice administrative, dont vous avez pour certains admis la conformité au droit au recours (13 février 2019, Syndicat de la juridiction administrative et autres, 406606, inédite, 13 novembre 2019, M. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 17 novembre 2008, n° 0807238
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : « Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites » ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 24 janvier 2011, n° 1100267
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : « Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou des observations écrites. » ; que M e X a présenté oralement pour la première fois après appel de l'affaire à l'audience des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au demeurant non chiffrées ; que, par suite, de telles conclusions sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 19 janvier 2023, n° 22PA04156
Rejet

[…] B par l'intermédiaire de son avocate devant le tribunal administratif de Paris, enregistrée le 12 juillet 2022 ne comportait aucun moyen, le requérant ayant seulement indiqué qu'il « fournira tous les documents dans un mémoire complémentaire ». Il appartenait dès lors à l'intéressé, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, de faire suivre cette requête sommaire d'un mémoire complémentaire qui devait parvenir au tribunal dans le délai de quinze jours suivant la date de dépôt de sa requête, ce qu'il n'a pas fait. […]

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