Article R776-12 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version18/07/2011
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Version01/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R241-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2016-1458 du 28 octobre 2016 - art. 9

Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.

Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Commentaires10


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 20 mai 2023

[…] soutenir que les dispositions de l'article R . 776 - 12 du code de justice administrative n'étaient pas applicables à sa situation et que c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée a retenu qu'il n'avait pas fait parvenir au greffe du tribunal de mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article R . 776 - 12 du code de justice administrative […]

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Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

payant pour 2019. 3 Pour ne citer que les principaux, cf. articles R. 611-8-1, R. 611-22, R. 612-5, R. 612-5-1, R. 776-12, et R. 77- 10-3 du code de justice administrative. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Il en va d'ailleurs ainsi de tous les procédés de désistement d'office régis par le code de justice administrative, dont vous avez pour certains admis la conformité au droit au recours (13 février 2019, Syndicat de la juridiction administrative et autres, 406606, inédite, 13 novembre 2019, M. […]

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Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

payant pour 2019. 3 Pour ne citer que les principaux, cf. articles R. 611-8-1, R. 611-22, R. 612-5, R. 612-5-1, R. 776-12, et R. 77- 10-3 du code de justice administrative. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Il en va d'ailleurs ainsi de tous les procédés de désistement d'office régis par le code de justice administrative, dont vous avez pour certains admis la conformité au droit au recours (13 février 2019, Syndicat de la juridiction administrative et autres, 406606, inédite, 13 novembre 2019, M. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rouen, 5 février 2008, n° 0800282
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : « Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites » et qu'aux termes de l'article R. 776-13 du même code : « Après le rapport fait par le président du tribunal ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 16 janvier 2014, n° 1317125
Désistement

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable aux recours dirigés contre les obligations de quitter le territoire français lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention administrative ou assigné à résidence : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement » ;

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  • Ordonnance·
  • Recours

3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23 mai 2017, 16VE03223, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par une ordonnance n° 1606655 du 4 octobre 2016, le président de la 6 e chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, donné acte du désistement de cette demande.

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