Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire français / Section 2 : Dispositions applicables en l'absence de placement en rétention, ou d'assignation à résidence / Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R776-13 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7
L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris la ou les décisions attaquées.
Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure.
Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Commentaires • 7
Instruction de l'affaire 13/07/2015 - Le défendeur qui ne produit aucun mémoire est-il réputé acquiescer aux faits exposés par le requérant ? OUI : dans un
Lire la suite…En effet, en vertu de l'article R. 776-4 du code de justice administrative, applicable à cette matière, « la requête doit contenir... l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée » et, en vertu des articles R. 776-8 et R. 776-12, […] parmi les documents produits à l'audience, ceux qui apporteraient des éléments nouveaux, pour pouvoir, comme l'article R. 776-13 du code de justice administrative lui en fait l'obligation, demander à l'autre partie de les examiner et de lui faire part de ses observations. […] En outre, dans une grande partie des affaires, le magistrat doit, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Pontoise du 4 août 2014 accordant à M me X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé, conformément à l'article R. 776-13 du code de justice administrative de présenter ses conclusions à l'audience ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;
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[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Sur sa proposition, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 776-13 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 le rapport de M. Gros, premier conseiller, les parties n'étant, quant à elles, ni présentes ni représentées ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 8 décembre 2022, n° 2202204
[…] dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1500 euros à M e Dragone, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] Par un courrier du 14 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, […] sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 776-13, 3ème alinéa du code de justice administrative. […]
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[…] « Le requérant fait valoir que la cour administrative d'appel a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R.741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, le mémoire en réplique que le ministre avait présenté dans l'instance et les observations qu'il avait apportées en réponse, lesquels avaient été produits avant la clôture de l'instruction, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité des arrêts attaqués dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau […]
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