Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire français / Section 3 : Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence
Article R776-15 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2019
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 46
Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat.
Il peut, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements ;
2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
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[…] Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 mars 2013, admettant M. C X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué à M me Z les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 mai 2013, présenté son rapport et entendu les observations orales de M e Marcel, pour M. et M me X ; Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ;
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[…] La présidente du Tribunal a désigné M me X pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2016, n° 1608940
[…] La présidente du Tribunal a désigné M me Z pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;
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