Article R776-15 du Code de justice administrative

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Version10/02/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R241-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 février 2019

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 46

Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.

Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat.

Il peut, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements ;

2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;

4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

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Entrée en vigueur le 10 février 2019
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 20 juillet 2015, n° 1505665
Annulation

[…] La présidente du Tribunal a désigné M. Y, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

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  • Étranger

2Tribunal administratif de Melun, 18 septembre 2023, n° 2309216

[…] 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".

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3Tribunal administratif de Paris, 12 août 2014, n° 1414145
Rejet

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président du Tribunal désignant M me Y, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 12 août 2014 présenté son rapport et entendu :

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