Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire français / Section 3 : Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence
Article R776-16 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 27
Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée.
Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention.
Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6.
Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz et le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot.
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[…] Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ». […]
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[…] R. 776-16 du code de justice administrative, les conclusions de la requête sus-analysée tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sous 30 jours prise, par l'arrêté en date du 16 avril 2012, à l'égard de M. X ; qu'ainsi, le Tribunal, qui a épuisé, dans cette mesure, sa compétence, demeure uniquement saisi, en application de l'article R. 776-17 de ce code, de la légalité de l'arrêté susmentionné, en tant seulement qu'il a refusé d'admettre M. X au séjour ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 20 octobre 2015, n° 1505492
[…] Par une ordonnance n°1508425 du 16 octobre 2015, enregistrée le même jour, la présidente du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 15 octobre 2015, par M. X.
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