Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire français / Section 3 : Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence
Article R776-17 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2018-1142 du 12 décembre 2018 - art. 4
Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11.
Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire.
Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour.
Commentaires • 5
Articulation de la procédure collégiale (refus de titre de séjour) et de la procédure " juge des 72 heures" (Obligation de quitter le territoire français et décisions subséquentes) - R776-17 du code de justice administrative - "Juge des 72 heures " ayant rejeté la demande sans réserver le sort des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour - Non-lieu par déssaisisement : absence - Non-lieu par disparition de l'objet du litige : absence - Non lieu d'expédient : absence en raison du risque […] Dès lors, cette ordonnance n'a pas eu pour effet de dessaisir le tribunal administratif de Lyon des conclusions relatives au séjour selon les dispositions de l'article R776-17 du code de justice administrative. […] L'affaire n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement, […]
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[…] Michel Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative. […] Aux termes d'une part de l'article R. 776-17 du même code : « Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. […]
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[…] Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. Z une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État est condamné à payer une somme de 400 euros (quatre cents euros) à M e Y en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative. Prononcé en audience publique le vingt-sept juin deux mille huit. Le conseiller, Le greffier,
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 25 septembre 2012, n° 1201426
[…] R. 776-16 du code de justice administrative, les conclusions de la requête sus-analysée tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sous 30 jours prise, par l'arrêté en date du 16 avril 2012, à l'égard de M. X ; qu'ainsi, le Tribunal, qui a épuisé, dans cette mesure, sa compétence, demeure uniquement saisi, en application de l'article R. 776-17 de ce code, de la légalité de l'arrêté susmentionné, en tant seulement qu'il a refusé d'admettre M. X au séjour ;
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