Article R776-19 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R241-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2018-1142 du 12 décembre 2018 - art. 4

Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant.

L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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1Cour administrative d'appel de Marseille, 17 juin 2010, n° 1001442T
Rejet

[…] Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1 er septembre 2009 donnant délégation à M. X Y, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 5 mai 2006, 05MA01605, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) de rejeter la demande présentée par M. X… devant le président du Tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20 décembre 2011, 11VE03338, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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