Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire français / Section 3 : Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence
Article R776-19 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2018-1142 du 12 décembre 2018 - art. 4
Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant.
L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.
Commentaires • 2
Décisions • +500
[…] Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1 er septembre 2009 donnant délégation à M. X Y, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;
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[…] 2°) de rejeter la demande présentée par M. X… devant le président du Tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20 décembre 2011, 11VE03338, Inédit au recueil Lebon
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]
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