Article R777-1 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative - art. R777-2 (VD)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 6 () JORF 13 décembre 2005

Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des partis ou groupements habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs par les autorités d'une collectivité territoriale, est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 1112-3 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
" Art.R. 1112-3, cinquième alinéa.-Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté. "
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Sortie de vigueur le 28 janvier 2012

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 11 juillet 2023, n° 2211910
Non-lieu à statuer

[…] La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Melun, 17 janvier 2023, n° 2212395

[…] La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Melun, Reconduite à la frontière, 18 août 2022, n° 2107203
Rejet

[…] Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

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