Article R779-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/2007

Entrée en vigueur le 16 juin 2007

Est créé par : Décret n°2007-1018 du 14 juin 2007 - art. 2 () JORF 16 juin 2007

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 16 juin 2007

Commentaires5


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°430064
Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2020

Elles recherchent ainsi l'abrogation des dispositions du code de justice administrative (art. […] Figurent bien en revanche parmi les dispositions que le conseil constitutionnel a passées en revue quelques mots du II bis de l'article 9 qui sont relatifs au contentieux et que certaines des dispositions des articles R. 779-1 à R. 779-8 du code de justice administrative contestés mettent en œuvre. […]

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2Transfert de compétences : le respect du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage doit être apprécié au niveau de la Métropole
Association Lyonnaise du Droit Administratif · 15 juin 2017

Aux termes de la première phrase du paragraphe II bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ci-dessus visée : « Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, […] dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 779-1 et R. 779-2 du code de justice administrative les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux […] Les articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 2000 prévoient l'élaboration d'un schéma départemental d'accueil des gens du voyage et donnent deux ans aux communes, […]

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3Transfert de compétences : le respect du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage doit être apprécié au niveau de la Métropole
alyoda.eu · 15 juin 2017

des articles R. 779-1 et R. 779-2 du code de justice administrative les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi précitée sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure, le délai de recours n'étant pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ;

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Décisions393


1Tribunal administratif de Nantes, 26 mai 2014, n° 1404417
Annulation

[…] Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 779-1 et suivants du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 à 11h00 :

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 20 juin 2014, n° 1402375
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée : « I.- Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, […] qu'aux termes de l'article 9-1 de la même loi : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, […] la sécurité ou la tranquillité publiques » ; qu'aux termes de l 'article R.779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 5, 12 août 2022, n° 2205096
Rejet

[…] — la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; — le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me Paquet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées de la date de l'audience publique. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M me C. Aucune partie n'était présente ni représentée.

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