Article R779-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/2007

Entrée en vigueur le 16 juin 2007

Est créé par : Décret n°2007-1018 du 14 juin 2007 - art. 2 () JORF 16 juin 2007

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 16 juin 2007

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2020

Elles recherchent ainsi l'abrogation des dispositions du code de justice administrative (art. […] Figurent bien en revanche parmi les dispositions que le conseil constitutionnel a passées en revue quelques mots du II bis de l'article 9 qui sont relatifs au contentieux et que certaines des dispositions des articles R. 779-1 à R. 779-8 du code de justice administrative contestés mettent en œuvre. […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 15 juin 2017

Aux termes de la première phrase du paragraphe II bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ci-dessus visée : « Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, […] dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 779-1 et R. 779-2 du code de justice administrative les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux […] Les articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 2000 prévoient l'élaboration d'un schéma départemental d'accueil des gens du voyage et donnent deux ans aux communes, […]

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alyoda.eu · 15 juin 2017

des articles R. 779-1 et R. 779-2 du code de justice administrative les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi précitée sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure, le délai de recours n'étant pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ;

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Décisions395


1Tribunal administratif de Pau, 29 juillet 2013, n° 1301306
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 9 de la loi susvisée du 5 juillet 2000 : « En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, […] Le président du tribunal administratif ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine » ; qu'aux termes de l' article L. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, […] est définie aux articles R. 779-1 à R. 779-8 du code de justice administrative qui composent la section 1, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 4 avril 2013, n° 1303692
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu la loi modifiée n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 779-1 et ses articles R. 779-1 à R. 779-8 ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me E, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 779-8 du code de justice administrative ; Après avoir à l'audience publique du 4 avril 2013 à 17 h, dont les parties ont été régulièrement avisées, présenté le rapport de l'affaire, s'être assurée du respect du caractère contradictoire de la procédure et entendu :

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3Tribunal administratif de Poitiers, 6 septembre 2016, n° 1601964
Rejet

[…] 2. Les articles L. 779, R. 779-1 et suivants du code de justice administrative prévoient que les requêtes dirigées contre une décision de mise en demeure de quitter les lieux intervenue sur le fondement des dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'habitat et l'accueil des gens du voyage sont présentées au tribunal dans le délai d'exécution fixé par cette décision, qui commence à courir à compter de la notification de celle-ci.

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