Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre IX : Autres dispositions / Section 1 : Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage
Article R779-6 du Code de justice administrative
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article R. 779-6 du même code : « Les dispositions des articles R. 522-2, R. 522-4, R. 522-7, R. 522-9 et R. 522-11 à R. 522-13 sont applicables. » ; […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article R. 779-6 du même code : « Les dispositions des articles R. 522-2, R. 522-4, R. 522-7, R. 522-9 et R. 522-11 à R. 522-13 sont applicables. » ; […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 13 août 2022, n° 2202646
[…] 2 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l'article R. 414-6 du même code, applicable, en vertu de son article R. 779-1, aux requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, […]
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