Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre IX : Autres dispositions / Section 1 : Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage
Article R779-7 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juin 2007
Est créé par : Décret n°2007-1018 du 14 juin 2007 - art. 2 () JORF 16 juin 2007
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
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[…] En vertu des dispositions de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, les parties qui, comme le préfet de la Seine-Maritime, sont inscrites dans cette application sont réputées avoir reçu notification d'un jugement à la date de première consultation dudit jugement, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique. En conséquence, la requête du préfet de la Seine-Maritime, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2022, soit avant l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 779-7 du code de justice administrative, qui a commencé à courir le 14 mai 2022 à zéro heure, n'est pas tardive. […]
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[…] Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l'existence de règles de procédure contentieuse spéciales, codifiées aux articles L.779-1 et R.779-7 à R.779-8 du code de justice administrative, excluant l'utilisation de l'article L. 521-2 du même code, et fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés.
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 9 septembre 2008, n° 08L01919
[…] Considérant qu'en ce qui concerne les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées par les dispositions précitées de la loi du 5 juillet 2000, l'article R. 779-7 du code de justice administrative dispose que le délai d'appel est d'un mois ;
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