Article R781-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2005

Entrée en vigueur le 11 août 2005

Est créé par : Décret n°2005-974 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 11 août 2005

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Lorsque, en application de l'article L. 781-1, un moyen de communication audiovisuelle est mis en oeuvre pour la tenue d'une audience, le président du tribunal dans lequel siège la formation de jugement peut désigner le greffier en chef, un greffier ou un autre agent du greffe de ce tribunal en qualité de greffier d'audience adjoint ; dans ce cas, la minute de la décision est signée par ce dernier en lieu et place du greffier d'audience. Le président peut, en outre, décider que les expéditions de la décision seront signées et délivrées par le greffier en chef du tribunal dans lequel siège la formation de jugement.
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Entrée en vigueur le 11 août 2005

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Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2022

la mise en œuvre du dispositif de vidéo-audience prévu dans les tribunaux administratifs d'outre-mer par les articles L. 781-1, R. 781-1, R. 781-2 du code de justice administrative (CJA), vous jugez ainsi que le téléphone n'est pas un moyen de télécommunication audiovisuel, lequel exige une « transmission à la fois sonore et visuelle » (7/2 CHR, 24 octobre 2018, Société Hélène et fils, n° 419417, aux Tables). […]

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www.kalliope-law.com · 27 mars 2020

L. 781-1 et R. 781-1 du code de justice administrative) ou, en cas d'impossibilité, à tout autre moyen de communication électronique, y compris téléphonique, sous réserve que ces moyens permettent de s'assurer de l'identité des parties et qu'ils ne portent pas atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire. […] […] L'article 15 de l'ordonnance commentée confirme que l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 est applicable aux procédures devant les juridictions administratives sauf en matière (i) de droit électoral, concernant le premier tour des élections municipales, (ii) d'aide juridictionnelle et (iii) de droit des étrangers, des domaines qui ne bénéficient pas d'une prorogation de dé […]

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www.ahavocats.fr · 31 octobre 2018

Le juge des référés désigné, qui se trouvait au tribunal administratif de la Martinique et dont la venue à Saint-Pierre-et-Miquelon n'était matériellement pas possible, a décidé d'organiser une visioconférence avec la salle d'audience, en vertu des dispositions de l'article L. 781-1 et des articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, lesquelles prévoient notamment que les moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle […] Ensuite, celui-ci relève que le dispositif qui a été mis en place par le tribunal « ne permettait que la transmission de messages sonores et non visuels, […]

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1Tribunal administratif de Mayotte, 9 décembre 2022, n° 2206091
Rejet

[…] Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 décembre 2022 à 10 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

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2Tribunal administratif de Mayotte, 6 octobre 2023, n° 2303940

[…] Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 octobre 2023 à 14h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M me B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

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3Tribunal administratif de Mayotte, 19 août 2011, n° 1100358
Rejet

[…] Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 août 2011 à 9 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, dans les conditions prévues à l'article L.781-1 et aux articles R.781-1 et suivants du code de justice administrative, M. X étant greffier d'audience au Tribunal administratif de Mayotte ;

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