Article R811-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version31/12/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R229 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2013

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2012-1437 du 21 décembre 2012 - art. 5

Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1.


Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2013
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Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2023

Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance de tri par laquelle le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours de rejeter par ordonnance, […] avant d'apprécier le fondement des moyens d'une requête, c'est à la condition que ce mémoire parvienne au greffe dans le délai d'appel de deux mois de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, une partie n'ayant en revanche pas la faculté de faire échec à 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] , […]

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alyoda.eu · 27 avril 2020

Le ministre de l'agriculture oppose à Mme T. une fin de fin-recevoir tirée de la tardiveté de sa requête d'appel en méconnaissance de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, mais celle-ci pourra être écartée sans difficulté dès lors que le jugement contesté lui a été notifié le 18 novembre 2016 et que sa requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2017 dans le délai d'appel de deux mois. […] Quant à l'article 3, I, […]

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Samuel Deliancourt · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 27 avril 2020

Le ministre de l'agriculture oppose à Mme T. une fin de fin-recevoir tirée de la tardiveté de sa requête d'appel en méconnaissance de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, mais celle-ci pourra être écartée sans difficulté dès lors que le jugement contesté lui a été notifié le 18 novembre 2016 et que sa requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2017 dans le délai d'appel de deux mois. […]

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1CAA de MARSEILLE, 15 mars 2018, 18MA00465, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 05MA00098, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.811-2 du code de justice administrative : «Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 11 avril 2014, n° 14MA00994
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code précité : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 du code de justice administrative. » ;

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