Article R811-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version31/12/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R229 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2013

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2012-1437 du 21 décembre 2012 - art. 5

Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1.


Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2013
2 textes citent l'article

Commentaires36


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°465725
Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2023

Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance de tri par laquelle le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours de rejeter par ordonnance, […] avant d'apprécier le fondement des moyens d'une requête, c'est à la condition que ce mémoire parvienne au greffe dans le délai d'appel de deux mois de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, une partie n'ayant en revanche pas la faculté de faire échec à 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] , […]

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2Reclassement d'échelon et reprise d'ancienneté d'agents à temps partiel de certains corps de catégorie A
alyoda.eu · 27 avril 2020

Le ministre de l'agriculture oppose à Mme T. une fin de fin-recevoir tirée de la tardiveté de sa requête d'appel en méconnaissance de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, mais celle-ci pourra être écartée sans difficulté dès lors que le jugement contesté lui a été notifié le 18 novembre 2016 et que sa requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2017 dans le délai d'appel de deux mois. […] Quant à l'article 3, I, […]

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3Reclassement d'échelon et reprise d'ancienneté d'agents à temps partiel de certains corps de catégorie A
Samuel Deliancourt · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 27 avril 2020

Le ministre de l'agriculture oppose à Mme T. une fin de fin-recevoir tirée de la tardiveté de sa requête d'appel en méconnaissance de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, mais celle-ci pourra être écartée sans difficulté dès lors que le jugement contesté lui a été notifié le 18 novembre 2016 et que sa requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2017 dans le délai d'appel de deux mois. […]

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1Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 2022, n° 22LY02935
Rejet

[…] En second lieu, selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M me C, M me B et M me A.

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 28 février 2018, 14PA04302, 15PA04807, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige » ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 29 août 2011, n° 11NT01461
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : “(…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) – 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…)” ; que l'article R. 811-2 du même code dispose : “(…) le délai d'appel est de deux mois. […]

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